L’arrivée de Noël et la remise des cadeaux

L’arrivée de Noël et la remise des cadeaux

A l’occasion de Noël, les salariés peuvent recevoir des bons d’achat et des cadeaux en nature.

En principe, c’est le comité social et économique qui a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles.

Toutefois, lorsque l’organisation a moins de 50 salariés ou qu’une carence a été constatée par PV lors des dernières élections du CSE, l’employeur peut offrir ces bons et cadeaux directement à son personnel. Ces bons d’achat et cadeaux bénéficient, sous certaines conditions, d’un régime social et fiscal de faveur.

Pour bénéficier de l’exonération sociale et fiscale, le montant des bons d’achat et cadeaux, attribués à l’ensemble des collaborateurs pour noël, ne doit pas excéder 192,2 euros en 2024 (par salarié).

Le Cabinet CIOI en profite pour souhaiter à l’ensemble de ses lecteurs de bonnes fêtes de fin d’année !

Plafond de la Sécurité Sociale 2025

Plafond de la Sécurité Sociale 2025

Les nouveaux plafonds de la sécurité sociale (PSS) ont été annoncés !

Pour rappel, le PSS joue un rôle central dans la gestion des obligations sociales des employeurs. Il est utilisé pour le calcul de diverses cotisations et prestations sociales.

Selon le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), il sera revalorisé dès le 1er janvier 2025, soit un plafond :
– Annuel de 47 100 €
– Trimestriel : 11 775 €
– Mensuel : 3 925 €
– Par quinzaine : 1 963 €
– Hebdomadaire : 906 €
– Journalier : 216 €
– Horaire : 29 €

Il est donc crucial pour les employeurs d’intégrer ces nouvelles valeurs dans leurs systèmes de paie pour 2025.

La publication officielle de ces chiffres, via un arrêté, est attendue dans les prochaines semaines.

Revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024 !

Revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024 !

Pour rappel, le Smic est le salaire minimum légal en dessous duquel le salarié ne peut pas être rémunéré.

A noter que si le salaire minimum conventionnel applicable à l’entreprise est plus favorable que le SMIC, c’est ce premier qui prime.

Depuis le 1er janvier 2024, le taux horaire du SMIC est de 11,65€ brut correspondant à une rémunération mensuelle brute de 1 766,96€ sur la base de 151,67 heures par mois.

A compter du 1er novembre 2024, par anticipation sur l’augmentation légale prévue au 1er janvier 2025, le nouveau taux horaire du SMIC brut passe à 11,88€, soit 1 801,80€ brut mensuel sur la base de 151,67 heures par mois.

Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance – Légifrance

La reconnaissance de l’accident de travail du salarié en déplacement ou lors d’évènements professionnels

La reconnaissance de l’accident de travail du salarié en déplacement ou lors d’évènements professionnels

 Le Code de la Sécurité sociale définit l’accident du travail comme tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause (L 411-1 CSS).

Deux affaires récentes sont venues confirmer une jurisprudence constante selon laquelle un accident du travail peut être reconnu lorsque le salarié est en déplacement pour une mission, occasionnelle ou habituelle.

La première concerne une hôtesse de l’air, en repos pendant une escale. Elle avait chuté alors qu’elle se rendait en skate-board de son hôtel à un restaurant pour déjeuner (CA Paris 26 avril 2024 n° 21/02321). Dans la seconde affaire, un salarié était sorti, entre ces deux journées de formation, à la patinoire avec ses collègues et avait fait une chute ; celle-ci provoquant une fracture (CA Amiens 21 mai 2024 n° 22/02047).

Dans ces deux cas d’espèce, il en résulte que la protection du régime des accidents du travail s’applique pendant ces missions sans distinction entre un acte professionnel et un acte relevant de la vie courante et que la preuve de l’interruption pour motif personnel peut être difficile à apporter.

Cette même solution a été retenue par la Cour de cassation dans le cas, notamment, d’un accident :

  • Survenant sur un parking alors qu’un salarié raccompagnait un client après une soirée (Cass. Soc., 29 avril 1987, n° 85-15147).
  • Un accident dans une discothèque pendant une mission en Chine, où la présence du salarié pouvait être liée à des obligations professionnelles (Cass. Civ., 12 octobre 2017, n° 16-22481).

 

Partage de la valeur dans les TPE-PME

Les décrets d’application des dernières mesures issues de la Loi sur le “Partage de la valeur” (n° 2023-1107 du 29 nov. 2023) sont parus (D. 2024-644 du 29 juin 2024  ; D. n° 2024-690 du 5 juil. 2024). Aussi, des précisions ont été apportées par le Ministère du travail.
Cette Loi a, notamment, instauré une nouvelle obligation expérimentale à partir du 1er janvier 2025 pour les entreprises qui, sauf exceptions : 

  • Comptent au moins 11 salariés et ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation 
  • Et réalisent un bénéfice net fiscal supérieur ou égal à 1% de son chiffre d’affaires pour les trois derniers exercices.

Pour calculer l’effectif, il convient d’appliquer les modalités de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale, correspondant à la moyenne du nombre de salariés employés chaque mois de l’année civile précédente (art. 1 du D. n°2024-690 susvisé).

Ainsi, “ Pour un exercice ouvert du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, si l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de son chiffre d’affaires sur les exercices 2022, 2023 et 2024, elle devra mettre en place un dispositif d’intéressement ou de participation, verser un abondement dans un plan d’épargne salariale ou une prime de partage de la valeur au titre de l’exercice 2025 (Q/R n°10 du Ministère du travail). 

 

Les informations principales de la relation de travail à remettre à l’embauche

Les informations principales de la relation de travail à remettre à l’embauche
Indépendamment des mentions devant figurer dans des contrats de travail, l’employeur a l’obligation de remettre un certain nombre d’informations, dans un document écrit, à tout nouvel embauché depuis novembre 2023 (L1221-5-1).

Pour faciliter sa mise en application, 5 modèles de documents d’information sont désormais disponibles en ligne (en annexe de l’arrêté du 3 juin 2024 ; R 1221-38).

L’employeur peut, dès à présent, les utiliser.
Ils n’ont plus qu’à :
– être complétés et adaptés par l’employeur selon la situation de l’intéressé,
– et être remis aux nouveaux embauchés, en main propre contre décharge, dans les délais impartis.

Il n’est pas nécessaire de se servir de ces modèles si vous aviez déjà l’habitude de communiquer l’ensemble desdites informations dans d’autre(s) document(s) écrit(s).

Quant aux salariés recrutés avant novembre 2023, ils peuvent demander à l’employeur communication de ces informations à tout moment. L’employeur est tenu d’y répondre dans des délais précis.

Il appartient à l’employeur d’actualiser les informations communiquées, le cas échéant.

Les départs en congés payés

Les vacances scolaires arrivent à grand pas et de nombreux départs en congés payés sont programmés. Afin d’être à jour de vos obligations, sont présentées ci-dessous les principales règles légales à retenir et à articuler avec vos spécificités conventionnelles :

  • Le salarié acquière 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Ainsi, un salarié travaillant toute l’année bénéficie de 30 jours ouvrables de congés payés.
  • La période de prise doit comprendre obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre.
  • Le salarié ne peut s’absenter que s’il a obtenu au préalable l’autorisation de son employeur, puisqu’il appartient à ce dernier, dans le cadre de son pouvoir de direction, d’organiser le travail dans l’entreprise dans le respect des règles légales et conventionnelles.
  • L’employeur doit tout mettre en œuvre pour porter à la connaissance de ses salariés la période de prise des congés payés, au moins deux mois avant son ouverture. Aussi, l’ordre des départs en congé doit être communiqué par tout moyen aux salariés au moins un mois avant leur départ.

FOCUS SUR LES NOUVELLES REGLES RELATIVES AUX CONGES PAYES ACQUIS PENDANT UN ARRET MALADIE :Une nouvelle Loi permet aux salariés en arrêt maladie, d’origine professionnelle ou non, d’acquérir des congés payés durant leur période d’arrêt, dans certaines limites. Cette loi est entrée en vigueur le 24 avril dernier avec un effet rétroactif au 1er décembre 2009, permettant ainsi au salarié concerné, encore en poste, de faire valoir leurs droits jusqu’au 24 avril 2026 :
– Les salariés en arrêt de travail pour maladie « classique » acquièrent 2 jours ouvrables par mois (dans la limite de 24 jours) ;
– Au cours d’un arrêt maladie professionnel (AT/MP), le salarié continue d’acquérir 2,5 jours ouvrables, sans être limité par la durée d’un an jusqu’alors applicable ;
– Le délai maximum pour reporter les congés payés est fixé à 15 mois. Le point de départ diffère selon la situation.
– En tout état de cause, les employeurs ont l’obligation d’informer les salariés de leurs droits à congé dans un délai d’un mois à compter du retour d’arrêt maladie.

L’intéressement, l’échéance approche

Attention, l’acte de mise en place de l’intéressement doit être conclu et signé avant le 30 juin pour les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre.

Pour garantir son efficacité et sa légalité, voici les principaux points à retenir :

Obligation – En principe, l’intéressement est un dispositif facultatif de rémunération complémentaire qui vise à associer les salariés aux résultats de l’entreprise.
Il peut être obligatoire pour les entreprises de 11 à moins de 50 salariés qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires. Le cas échéant, ces entreprises doivent obligatoirement :
– soit instaurer l’intéressement ;
– soit instaurer la participation ;
– soit abonder un plan d’épargne salariale ;
– soit verser une prime de partage de la valeur.

Formalisme – Dans le cas d’une entreprise de 1 à 49 salariés, l’intéressement peut être instauré par décision unilatérale de l’employeur ou par accord d’entreprise.
En revanche, dans une entreprise de 50 salariés et plus, seule la mise en place par accord d’entreprise est possible.

Bon à savoir :
– la procédure de mise en place de l’intéressement impose que l’employeur soit en règle avec l’organisation des élections professionnelles. A défaut de quoi le droit aux exonérations de charges sociales est remis en cause.
– Lorsque les entreprises soumises à la participation ouvrent une négociation sur la participation ou l’intéressement, la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal et les modalités d’un partage de la valeur avec les salariés lorsqu’elle survient doit être discutée.

La date de signature – Le dispositif doit être signé avant le 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant sa date de prise d’effet, sous peine de perdre le bénéfice des exonérations sociales pour la première année.

Les bénéficiaires – Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail peuvent en bénéficier.

Condition d’octroi de la prime – L’employeur peut librement fixer une condition d’ancienneté minimale dans l’entreprise, limitée à 3 mois maximum, mais aucune autre condition discriminatoire ne peut être imposée.

Critères – La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice et proportionnelle aux salaires.

Les jours fériés chômés, les principes à retenir

Les jours fériés du mois de mai tombent en début et milieu de semaine avec la particularité d’avoir, cette année, deux journées d’affilées, le mercredi 8 mai et le jeudi 9 mai 2024.

Les Jours fériés chômés
A titre liminaire, il convient de retenir que seul le 1er mai est obligatoirement chômé, sauf exception (ex. : restauration ; hôtellerie…).
Aussi, sous réserve de disposition conventionnelle ou de décision unilatérale de l’employeur, les autres fêtes légales sont chômées.

Et la rémunération…
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Quid du pont ?
L’employeur peut accorder un pont aux salariés entre le repos hebdomadaire et un jour férié. Les heures perdues du fait du pont peuvent être récupérées, les salariés étant amenés à effectuer un autre jour les heures de travail perdues.

A noter que des conditions plus favorables peuvent être prévues par usage ou la convention collective applicable au sein de l’organisation.

Acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie

Selon le droit français en vigueur, seul le salarié en accident de travail ou maladie professionnelle acquière des congés payés dans la limite d’une année, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables (L 3141-5).

En septembre 2023, un revirement jurisprudentiel fait évoluer les règles d’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie à caractère professionnel ou non (Cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17340 et Cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17638).

La Cour de cassation a ainsi décidé de mettre sa jurisprudence sur les congés payés en conformité avec le droit communautaire :

  • Les salariés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle continuent à acquérir des droits à congés payés pendant leur arrêt de travail ;
  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’acquisition de congés payés n’est plus limitée à la première année d’arrêt de travail.

Or, en février 2024, le Conseil constitutionnel a pris position : la loi française est bien conforme à la Constitution (Cons. const. QPC 8 février 2024 n° 2023-1079).

Les employeurs doivent-ils s’aligner au principe jurisprudentiel dégagé récemment ou se conformer strictement au Code du travail actuel ?

Face à ces incertitudes et aux risques de contentieux, toute l’attention est tournée vers le législateur français afin qu’il clarifie au plus vite la situation.